B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
79. L’avocat ne doit pas exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:
1°  dans laquelle lui-même ou une personne du même cabinet ou y ayant un intérêt exerce ou a exercé des fonctions de juge ou de membre d’un tribunal;
2°  dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’un organisme public, tel un gouvernement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf s’il représente cet organisme.
D. 129-2015, a. 79; D. 816-2021, a. 8.
79. L’avocat ne doit pas exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:
1°  dans laquelle lui-même ou une personne du même cabinet ou y ayant un intérêt exerce ou a exercé des fonctions de juge ou de membre d’un tribunal;
2°  dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’un organisme public, tel un gouvernement, une municipalité ou une commission scolaire, sauf s’il représente cet organisme.
D. 129-2015, a. 79.